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Article R*511-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er novembre.