Article R*511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Avant le 25 avril, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Avant le 15 mai, la commission départementale statue sur les réclamations.
Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
Avant le 31 mai, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.