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Article R*511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une commission départementale statue sur les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale. Elle peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale établie par la commission communale.

Cette commission comprend :

Le commissaire de la République ou son représentant, président ;

Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

Un maire désigné par le conseil général ;

Quatre personnes, désignées par le commissaire de la République parmi celles ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8, dont une au moins au titre du 3° de ce même article, participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement.

Le directeur de la chambre d'agriculture participe également, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.

Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.