Article R*511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.