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Article R*511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Entre le 1er avril et le 14 avril, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.