Article R511-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.