Article R*511-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.