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Article R*511-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Cette commission prépare avant le 15 octobre la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.

La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.