Article R511-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).