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Article R*511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :

a) Pour les coopératives agricoles mentionnées au 5 a de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet ;

b) Pour les autres coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes.

Les coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'ils y comptent ;

c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses ;

d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués des caisses de mutualité sociale et les présidents des caisses d'assurances mutuelles ou les personnes mandatées à cet effet ;

e) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° e de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet.

Pour le collège mentionné au 5° b, ces personnes sont désignées à raison de une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis de une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1000 adhérents, puis de une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1000 adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.

Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.

Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.

Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département.