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Article R*511-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires.

Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements.