Article R*511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.