Article R*511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste majoritaire par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, à raison :
- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ;
- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ;
- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions,
les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste.
Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions.
Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer.
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant deux représentants.
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants.
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.