Article R511-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.