Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.