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Article R511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :

a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;

b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;

c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;

e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.

Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.

Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.

Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.