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Article R*511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :

Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.

Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.

Ce comité est composé :

1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;

2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.

Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés.

Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.

Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.