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Article R511-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.