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Article R462-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R462-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.

Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.

Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.

Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.