Article R462-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R462-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.