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Article R462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.