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Article R462-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R462-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur.

Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.