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Article R462-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R462-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.