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Article R461-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.