Article R461-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R461-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.