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Article R461-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R461-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.