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Article R*461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :

Un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel, président ;

Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;

Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;

Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;

Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.

Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.

Les votes sont acquis à la majorité des voix.

Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.