Article R431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.