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Article R418-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R418-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
Le délai prévu à l'article L. 418-4, alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur.