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Article R417-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R417-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.