Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R416-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R416-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.