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Article D415-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D415-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.