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Article D415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.