Article D415-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D415-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.