Articles

Article D415-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D415-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.