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Article R*415-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*415-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.