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Article D411-9-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l'avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.