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Article Annexe XVII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article Annexe XVII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension n de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.

2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences (décision positive) si la condition suivante est satisfaite :

(Formule non reproduite) ;

S est l'écart-type où :

(Formule non reproduite) ;

X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus ;

x = l'un des résultats obtenus avec l'échantillon ;

L = la valeur limite adéquate ;

n = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;

k = le facteur statistique dépendant de n (tableau non reproduit et formule non reproduite).