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Article R411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :

1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;

2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;

3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.