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Article R411-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le commissaire de la République avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.