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Article R411-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R411-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.