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Article R411-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.

Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.

La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.