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Article R*411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires. Lors du renouvellement du bail, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantités de denrées.