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Article R*411-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*411-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.