Article R*411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.