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Article Annexe XIV AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article Annexe XIV AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


A. - La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté visée à l'article 5, paragraphe 1 (bateaux partiellement achevés), doit comprendre les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du constructeur ;

- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;

- une description du bateau partiellement achevé ;

- une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d'autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.

B. - La déclaration du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l'article 5, paragraphe 2 (éléments ou pièces d'équipement), doit comprendre les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du constructeur ;

- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;

- une description des éléments ou pièces d'équipement ;

- une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d'équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes.