Article D361-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ne donnent lieu à indemnisation que les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6. Ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes dans chacun des cas suivants :
1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6 ;
3° Lorsque l'attestation ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte plus l'indication que la contribution est exigible.