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Article D361-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dommages réunissant les conditions suivantes :

1° Quelle qu'en soit la nature, les dommages consécutifs à des sinistres pour lesquels le calcul de la perte, tenant éventuellement compte des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 361-29 ;

2° Les dommages aux récoltes subis et reconnus, évalués, à l'exception des pertes de récoltes fourragères, conformément aux dispositions de l'article R. 361-27, dont la somme pour une exploitation dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de celle-ci. Les dommages subis et reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte dans la somme précitée, déduction faite de ces indemnités. S'agissant des dommages aux récoltes fourragères, le dommage est calculé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 361-27 et non selon le 7° du même article ;

3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales mentionnées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.

La production physique théorique est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 361-27.

Le produit brut théorique de l'exploitation est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation mentionnée à l'article R. 361-25, valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.

Le total des indemnisations publiques de toute origine perçues au titre de la compensation d'un dommage ne peut excéder 75 % du montant de ce dommage.

En outre, un abattement et des limites maximales d'indemnisation peuvent, après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-29 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.