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Article D361-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.