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Article Annexe XIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article Annexe XIII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


La documentation technique mentionnée aux annexes V, VII, VIII, IX, XI et XVI indique les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les produits satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporte toutes les données utiles à cet égard.

La documentation technique permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent décret et de ses annexes.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

a) Une description générale du produit ;

b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc ;

c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;

d) Une liste des normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes mentionnées à cet article n'ont pas été appliquées ;

e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc. ;

f) Les procès-verbaux d'essais ou les calculs, relatifs notamment à la stabilité tels que précisés au point 3.2, et à la flottabilité, tels que précisés au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;

g) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions gazeuses démontrant que le point 2 de l'annexe I, partie B, est respecté ;

h) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions sonores ou les données sur le bateau de référence démontrant que le point 1 de l'annexe I, partie C, est respecté.